F-2.1, r. 14.1 - Règlement sur la valeur imposable maximale du terrain de toute exploitation agricole visé à l’article 231.3.1 de la Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
11. Le taux d’indexation correspond à la variation annuelle en pourcentage de la valeur des terres agricoles du Québec publiée par Financement agricole Canada qui précède l’année civile où est effectué le calcul prévu en vertu du présent règlement.
Dans le cas où cette variation est négative, le taux d’indexation sera réputé égal à zéro.
D. 785-2021, a. 11.
En vig.: 2021-07-08
11. Le taux d’indexation correspond à la variation annuelle en pourcentage de la valeur des terres agricoles du Québec publiée par Financement agricole Canada qui précède l’année civile où est effectué le calcul prévu en vertu du présent règlement.
Dans le cas où cette variation est négative, le taux d’indexation sera réputé égal à zéro.
D. 785-2021, a. 11.